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This website focuses on the interjurisdictional recognition of same-sex marriages, civil unions, and domestic partnerships.

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If there is one thing that the people are entitled to expect from their lawmakers, it is rules of law that will enable individuals to tell whether they are married and, if so, to whom.

Justice Robert H. Jackson
u.s. supreme court

 

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1902 Hague Convention

to Regulate Conflicts of Laws Regarding Marriage

 

Convention du 12 Juin 1902 pour Régler les Conflits de Lois en Matière de Mariage

[HCCH version]

 

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand, Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d’Espagne, Le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d’Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse,

Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois concernant les conditions pour la validité du mariage,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand :
MM. le Comte de Pourtalès, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Docteur Hermann Dungs, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation;

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc. etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
M. Okolicsányi d’Okolicsna, Son Envoyé Extraordinaire, et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi des Belges:
MM. le Comte de Grelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur-Général au Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi d’Espagne:
M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son Chargé d’Affaires intérimaire à La Haye ;

Le Président de la République Française :
MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l’Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;

Sa Majesté le Roi d’Italie :
M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau:
M. le Comte de Villers, Son Chargé d’Affaires à Berlin;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
MM. le Baron R. Melvil de Lynden, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T.M.C. Asser, Membre du Conseil d’Etat, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., :
M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :
M. Jean N. Papiniu, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède:
M. le Comte Wrangel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

et Le Conseil Fédéral Suisse:
M. Ferdinand Koch, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu’une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.

Article 2

La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant:

1. les degrés de parenté ou d’alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue;
2. la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l’adultère à raison duquel le mariage de l’un d’eux a été dissous;
3. la prohibition absolue de se marier, édictée contre des personnes condamnées pour avoir de concert attenté à la vie du conjoint de l’une d’elles.

Le mariage célébré contrairement à une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappé de nullité, pourvu qu’il soit valable d’après la loi indiquée par l’article 1er.

Sous la réserve de l’application du premier alinéa de l’article 6 de la présente Convention, aucun Etat contractant ne s’oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d’un mariage antérieur ou d’un obstacle d’ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d’un empêchement de cette nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui où le mariage a été célébré.

Article 3

La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par l’article 1er, lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d’ordre religieux.

Les autres Etats ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstances.

Article 4

Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu’ils remplissent les conditions nécessaires d’après la loi indiquée par l’article 1er. Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l’Etat dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante.

Article 5

Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu.

Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l’étranger sans que cette prescription ait été observée.

Les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées; mais le défaut de ces publications ne pourra pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui dont la loi aurait été violée.

Une copie authentique de l’acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux.

Article 6

Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n’est ressortissante de l’Etat où le mariage a été célébré et si cet Etat ne s’y oppose pas. Il ne peut pas s’y opposer quand il s’agit d’un mariage qui, à raison d’un mariage antérieur ou d’un obstacle d’ordre religieux, serait contraire à ses lois.

La réserve du second alinéa de l’article 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou consulaires.

Article 7

Le mariage, nul quant à la forme dans le pays où il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée.

Article 8

La présente Convention ne s’applique qu’aux mariages célébrés sur le territoire des Etats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d’un de ces Etats.

Aucun Etat ne s’oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d’un Etat contractant.

Article 9

La présente Convention, qui ne s’applique qu’aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 10

Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.

L’Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas.

Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Article 11

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.

Article 12

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l’expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le douze Juin Mil Neuf Cent Deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé.

 

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